Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642998
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 26 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Dans le cas d'exploitations porcines comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences du point a de l'article 23 du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur départemental des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé :

2. - qu'aucun porc ne présente de signe évoquant la peste porcine africaine ;

3. - et que la structure, l'importance et la distance entre ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de leur localisation, de l'entretien et de l'alimentation des animaux, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre, notamment par le biais de vecteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.