Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006643000
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Dans les foyers dans lesquels l'apparition de la maladie n'est pas liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

2. a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante-cinq jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu ; aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;

3. b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes :

4. - tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine ;

5. - les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante-cinq jours après l'arrivée des derniers suidés ;

6. - aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.