Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006643001
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 29 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Lorsque l'apparition de la maladie dans le foyer n'est pas liée à des vecteurs et si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, le préfet peut, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), déroger aux dispositions de l'article précédent pour la réintroduction de suidés dans l'exploitation, aux conditions, notamment de nature épidémiologique, précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Dans ce cas, la réintroduction d'animaux domestiques autres que des porcs est soumise à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.