1. L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine africaine afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine africaine.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Enquête épidémiologique.
- Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 2 : Enquête épidémiologique.
IdentifiantLEGIARTI000006643003
Texte parentLEGITEXT000005679804
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