1. Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
- Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006643010
Texte parentLEGITEXT000005679804
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