RattachementSection 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
Section 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006643013
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 40 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →
1. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :
2. a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ;
3. b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.