1. Toutefois, par dérogation à l'article 38, point f, à l'article 39 et à l'article 40, point b, ci-dessus, les délais de trente jours prévus à l'article 38, point f, ci-dessus et ceux de quarante jours prévus à l'article 39 et à l'article 40, point b ci-dessus, peuvent être réduits respectivement à vingt et un, trente et vingt jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.
- Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006643014
Texte parentLEGITEXT000005679804
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