Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.
IdentifiantLEGIARTI000006643018
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Quand un cas primaire de peste porcine africaine chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural. Le préfet prend toute disposition pour informer les propriétaires ou détenteurs de suidés, les chasseurs, les détenteurs des droits de chasse ou leurs ayants droit présents dans le périmètre d'intervention défini ci-dessous des mesures visées au présent chapitre.

2. L'arrêté préfectoral délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation dans lesquels les mesures de lutte prescrites par le présent chapitre sont mises en oeuvre. L'étendue de ces zones est déterminée par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) après avis du comité national d'experts. Elle tient compte notamment de la présence de barrières naturelles ou artificielles pouvant limiter les mouvements des sangliers sauvages et par conséquent la propagation de la maladie, et de la continuité des massifs forestiers.

3. Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, le préfet informe le ou les préfets concernés. Dans chaque département concerné, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte préconisées par le présent chapitre.

4. Le préfet peut, si nécessaire, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), modifier la délimitation de ces zones pour intégrer des éléments nouveaux, notamment d'ordre épidémiologique.

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