RattachementSection 1 : Mesures appliquées dans la zone infectée.
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.
Section 1 : Mesures appliquées dans la zone infectée.
IdentifiantLEGIARTI000006643023
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 47 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →
1. Les mesures prescrites par les articles 45 et 46 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages.
2. Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 43. L'ancienne zone infectée devient alors zone d'observation pendant une période minimale de douze mois.
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