Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
  1. Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.
  2. Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006643024
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 48 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :

2. a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ;

3. b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;

4. c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.