Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 3 : Mesures appliquées hors des zones infectées et d'observation.
  1. Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.
  2. Section 3 : Mesures appliquées hors des zones infectées et d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006643028
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 51 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Le préfet prend toute mesure relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine africaine. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.

2. Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés :

3. - comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ;

4. - conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

5. - commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ;

6. - ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.