1. Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642976
Texte parentLEGITEXT000005679804
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.