Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642977
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. En cas de résultat sérologique négatif à une analyse peste porcine africaine, le directeur du laboratoire national de référence ou du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic-dépistage de la peste porcine africaine au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

2. En cas de résultat sérologique positif ou douteux à une analyse peste porcine africaine, le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai, pour confirmation, les prélèvements au laboratoire national de référence et en informe le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.