Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642979
Texte parentLEGITEXT000005679804
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 19 octobre 2003)Légifrance →

1. Les propriétaires et détenteurs des animaux et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté.

2. Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

3. Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.