Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224866
Texte parentLEGITEXT000005681427
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →

1. Sur saisine directe des agents mentionnés à l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par les intéressés, examine leurs candidatures et soit délivre une attestation précisant que la condition posée au premier alinéa du même article est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.

2. L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 18 juin 2001 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de chef de service déconcentré du ministère de la justice concerné.

3. En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.