1. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.
Arrêté du 10 octobre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.
TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224869
Texte parentLEGITEXT000005681427
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