1. Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.
Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Assistants.
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 3 : Assistants.
IdentifiantLEGIARTI000006452236
Texte parentLEGITEXT000005681540
Aller plus loin
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