Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018.

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TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
Rattachement
Sous-section 3 : Assistants.
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Section 2 : Dispositions particulières
  3. Sous-section 3 : Assistants.
IdentifiantLEGIARTI000006452238
Texte parentLEGITEXT000005681540
Référencearticle 14 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →

1. Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-1253, ces dispositions continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux agents contractuels recrutés avant le 31 mars 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.