1. Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.
Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
Rattachement
Sous-section 4 : Techniciens.
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 4 : Techniciens.
IdentifiantLEGIARTI000006452239
Texte parentLEGITEXT000005681540
Aller plus loin
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