Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
RattachementSection 1 : Engagement.
TITRE III : ENGAGEMENT - CLASSEMENT - RÉMUNÉRATION
Section 1 : Engagement.
IdentifiantLEGIARTI000006452242
Texte parentLEGITEXT000005681540
Référencearticle 18 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →
1. Lors de leur recrutement par l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues au titre II du présent décret, les agents sont nommés dans leur catégorie d'emploi par décision du directeur général, au vu des titres, diplômes ou qualifications requis pour l'accès à cette catégorie. Ils effectuent une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour les agents recrutés dans les catégories des ingénieurs chargés de recherche et celle des ingénieurs chargés d'études et à trois mois pour les agents recrutés dans la catégorie des assistants ou celle des techniciens.
2. La durée de la période d'essai peut être prolongée pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.
3. Les agents dont la période d'essai, initiale ou complémentaire, a été jugée satisfaisante sont engagés à titre définitif.
4. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
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