Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
RattachementSection 2 : Classement.
TITRE III : ENGAGEMENT - CLASSEMENT - RÉMUNÉRATION
Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006452243
Texte parentLEGITEXT000005681540
Référencearticle 19 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les agents régis par le présent décret sont classés au 1er échelon de leur catégorie de recrutement.
2. Toutefois, lors de leur recrutement initial, leur classement peut intervenir à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 du présent décret :
3. 1° La durée du service national actif obligatoire. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service ;
4. 2° Les années d'expérience professionnelle acquise dans des fonctions antérieures, effectuées en contrat de droit public ou en contrat de droit privé, de même niveau et en rapport avec celles pour lesquelles le recrutement est intervenu.
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