Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 24 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE IV : ÉVALUATION - PROMOTION
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023952796
Texte parentLEGITEXT000005681540
Référencearticle 21 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.

2. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'Ecole polytechnique.

3. Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023952796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.