1. Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article
Article 24-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
Rattachement
Section 3 : Changement de catégorie.
- TITRE IV : ÉVALUATION - PROMOTION
- Section 3 : Changement de catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000037916718
Texte parentLEGITEXT000005681540
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