1. Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.
Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 · Article
Article 28 bis
Article en vigueur depuis le 29 avril 2007.
TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006452255
Texte parentLEGITEXT000005681540
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