Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018.
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TexteDécret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
RattachementSous-section 1 : Ingénieurs chargés de recherche.
TITRE II : RECRUTEMENT
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Ingénieurs chargés de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006452232
Texte parentLEGITEXT000005681540
Référencearticle 8 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →
1. Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et dans celle des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :
2. 1. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe :
3. Soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
4. 2. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle :
5. Etre titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévus pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.
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