Décret n° 2003-1007 du 21 octobre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.

TexteDécret n° 2003-1007 du 21 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224874
Texte parentLEGITEXT000005681670
Référencearticle 4 du décret n° 2003-1007 du 21 octobre 2003 (version du 23 octobre 2003)Légifrance →

1. Dans le cas où le bénéficiaire de la prime de soutien aux activités de la recherche ne serait plus effectivement en fonction à la date de paiement, cette prime lui sera attribuée au prorata du temps d'activité passé au cours du semestre concerné.

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