1. Dans le cas où le bénéficiaire de la prime de soutien aux activités de la recherche ne serait plus effectivement en fonction à la date de paiement, cette prime lui sera attribuée au prorata du temps d'activité passé au cours du semestre concerné.
Décret n° 2003-1007 du 21 octobre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2003.
TexteDécret n° 2003-1007 du 21 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224874
Texte parentLEGITEXT000005681670
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