1. Les marchés publics, à l'exception des marchés mentionnés aux articles 28 à 31 du code des marchés publics, passés au nom de l'Etat et imputés sur les crédits ouverts au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, section I "travail", sont, au sens de l'article 20 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives, signés par les personnes responsables des marchés désignées ci-après :
2. I. - Administration centrale
3. 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
4. 2° Le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
5. 3° Le sous-directeur des finances et du dialogue de gestion,
6. et pour les marchés relevant de leurs compétences :
7. 4° Le sous-directeur de la communication et de l'animation ;
8. 5° Le sous-directeur des systèmes d'information ;
9. 6° Le chef de la division de l'administration centrale ;
10. 7° Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
11. II. - Services déconcentrés
12. 1° Le préfet de région et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet ;
13. 2° Le préfet de département et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet.