Arrêté du 16 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteArrêté du 16 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224903
Texte parentLEGITEXT000005682456
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 octobre 2003 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre des marchés à bons de commande passés au nom de l'Etat, sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté ou, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables ci-après désignées :

2. I. - A la direction de l'administration générale

3. et de la modernisation des services

4. 1° Le chef du bureau de la gestion, des moyens et du droit de la communication à la sous-direction de la communication et de l'animation ;

5. 2° Le chef du bureau des affaires financières et juridiques à la sous-direction des systèmes d'information ;

6. 3° Le chef du bureau de l'assistance logistique et des événements à la division de l'administration centrale.

7. II. - A la délégation générale à l'emploi

8. et à la formation professionnelle

9. 1° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

10. 2° Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ;

11. 3° Le chef du service du financement, des affaires générales et de l'action territoriale ;

12. 4° Le chef du département Fonds social européen et programmes communautaires.

13. III. - A la direction générale du travail

14. 1° Le directeur général du travail ;

15. 2° Le chef de service.

16. IV. - A la direction de l'animation de la recherche,

17. des études et des statistiques

18. 1° Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

19. 2° Le chef de service ;

20. 3° Le chef du bureau de l'administration générale.

21. V. - A l'Institut national du travail, de l'emploi

22. et de la formation professionnelle

23. Le secrétaire général.

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