1. Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre de marchés à bons de commandes ayant pour objet la fourniture de prestations d'agence de voyages pour les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (secteur travail), sont signés par les personnes auxquelles le ministre a délégué sa signature pour tous les actes relevant de leurs attributions et figurant sur une liste annexée aux marchés précités.
Arrêté du 16 octobre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2003.
TexteArrêté du 16 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224904
Texte parentLEGITEXT000005682456
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