1. Les conférences inédites faites occasionnellement pour les enseignements du groupe 1 par des personnalités extérieures sont payées forfaitairement au taux de 54/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par conférence d'une durée minimum d'une heure.
Arrêté du 14 octobre 2003 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 18 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224922
Texte parentLEGITEXT000005682711
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