1. Par application de l'article 16 du décret du 12 juin 1956 susvisé, les personnels enseignants bénéficiant d'un régime indemnitaire spécifique dans leur occupation principale au titre des mêmes activités et qui sont appelés à effectuer des heures supplémentaires d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ou à participer à des activités de formation continue, en dehors de leurs obligations de service, ne peuvent percevoir les indemnités d'enseignement instituées par le titre Ier du même décret.
Arrêté du 14 octobre 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 18 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224923
Texte parentLEGITEXT000005682711
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.