Décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1013 du 23 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224929
Texte parentLEGITEXT000005682972
Référencearticle 1 du décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Le tableau prévu au second alinéa de l'article 1er est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

3. II. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

4. « L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »

5. III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 3. - L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui exercent les fonctions de directeur général des services, de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 3 500 habitants ou de directeur d'un établissement public ne figurant pas sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

7. IV. - Les articles 4, 5 et 6 sont abrogés.

8. V. - A l'article 6-1, les mots : « L'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales instituée par le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 » sont remplacés par les mots : « L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ».

9. VI. - Au dernier alinéa de l'article 6-2, les mots : « une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent » sont remplacés par les mots : « l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.