Décret n°2003-1014 du 23 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-1014 du 23 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224936
Texte parentLEGITEXT000005683086
Référencearticle 2 du décret n°2003-1014 du 23 octobre 2003 (version du 25 octobre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations mentionnés au premier alinéa de l'article 1er peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur la demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours, et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.

2. Un nouveau congé de même nature ne peut être obtenu si l'agent ne justifie pas une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.