Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2003.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877568
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →

1. Pour bénéficier d'un agrément, les laboratoires doivent participer à leurs frais aux essais interlaboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La fréquence et la nature des essais et les conditions de participation sont fixées par ce dernier après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 13.

2. Un agrément peut toutefois être accordé, sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 13, sur présentation par le demandeur de résultats d'essais équivalents réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, reconnus par ledit Etat membre, ou de résultats d'essais interlaboratoires organisés notamment par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Un agrément peut être décerné à tout laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne répondant aux critères d'agrément qui en ferait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.