RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877570
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →
1. Le directeur du laboratoire informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification apportée au système qualité et portant soit :
2. - sur le nom des signataires des résultats d'analyses ;
3. - sur le fonctionnement du laboratoire ;
4. - le cas échéant, sur son accréditation,
5. dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.
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