Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 mars 2004.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877572
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 23 mars 2004)Légifrance →

1. La commission d'agrément est nommée par arrêté du ministre de la santé. Elle est composée de :

2. 1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

7. 6° Une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de l'environnement ;

8. 7° Une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de la santé ;

9. 8° Un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de l'environnement ;

10. 9° Un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de la santé ;

11. 10° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

12. 11° Un représentant des organismes de normalisation.

13. Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se faire représenter au sein de la commission au titre des 1° à 5°.

14. Les membres de la commission mentionnés du 6° au 11° sont nommés, ainsi que leur suppléant, par arrêté du ministre chargé de la santé.

15. Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément est réunie à l'initiative de cette direction au moins une fois par an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.