RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877576
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant :
2. "Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa)" avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.
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