Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2003.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877564
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →

1. Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

2. Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.

3. En l'absence d'accréditation, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut mandater un organisme pour contrôler la conformité des pratiques du laboratoire à la norme précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.