Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2003.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877565
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →

1. Les catégories d'analyse au sein desquelles une distinction doit être opérée entre les solides, les liquides, les gaz et les aérosols sont les suivantes :

2. 1° Mesure des radionucléides émetteurs bêta et émetteurs gamma ;

3. 2° Mesure des radionucléides émetteurs bêta purs ;

4. 3° Mesure des radionucléides émetteurs alpha ;

5. 4° Mesure des radionucléides des chaînes naturelles de l'uranium et du thorium.

6. En outre, le laboratoire peut solliciter un agrément pour la mesure du rayonnement gamma ambiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.