1. L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Arrêté du 17 octobre 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2003.
TexteArrêté du 17 octobre 2003
RattachementSection II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006877567
Texte parentLEGITEXT000005685202
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