Arrêté du 17 octobre 2003 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2003.

TexteArrêté du 17 octobre 2003
Rattachement
COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE À LA PREMIÈRE DEMANDE D'AGRÉMENT.
  1. Annexes
  2. COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE À LA PREMIÈRE DEMANDE D'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006877554
Texte parentLEGITEXT000005685202
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 17 octobre 2003 (version du 28 octobre 2003)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément initiale, adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comprend les indications suivantes :

2. 1. Une demande précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, l'adresse de son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

3. 2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, la date de création du laboratoire, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction ;

4. 3. La liste des personnels appelés à intervenir précisant leur qualification et leur compétence technique et, le cas échéant, le descriptif des procédures qu'ils sont chargés d'appliquer, notamment celles établies dans le cadre de la certification délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) lorsque le laboratoire est titulaire d'une telle accréditation ;

5. 4. L'activité dans le domaine des analyses durant l'année civile précédente (nombre et date des analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 8) ;

6. 5. Un descriptif du système qualité mis en place :

7. - soit la convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les types de mesure et radionucléides concernés par la demande d'agrément ;

8. - soit un tout autre document démontrant la conformité des pratiques du laboratoire à la norme NF EN ISO/CEI 17025.

9. 6. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse ;

10. 7. Une attestation d'engagement, signée par le responsable du laboratoire, à participer aux essais inter-laboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11. 8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des essais analytiques listant les laboratoires susceptibles d'assurer la prestation d'analyse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.