Décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1024 du 27 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225014
Texte parentLEGITEXT000005685297
Référencearticle 5 du décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003 (version du 1er novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION

ANCIENNETE

conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.

3e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.

8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.

Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.

8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.

Aller plus loin

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