Arrêté du 9 octobre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2003.

TexteArrêté du 9 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225052
Texte parentLEGITEXT000005686393
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 octobre 2003 (version du 30 octobre 2003)Légifrance →

1. La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée une fois par année civile, à l'initiative de l'agent, dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année en cours.

2. Le service gestionnaire de l'agent qui a ouvert un compte épargne-temps informe expressément ce dernier, au plus tard le 15 janvier suivant l'année en cours, des droits épargnés et consommés et de la date d'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret susvisé.

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