1. L'accord ou le refus de l'utilisation partielle ou totale des droits épargnés fait l'objet d'une décision expresse du chef de service de l'agent.
Arrêté du 9 octobre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2003.
TexteArrêté du 9 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225053
Texte parentLEGITEXT000005686393
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