Arrêté du 9 octobre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2003.

TexteArrêté du 9 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225055
Texte parentLEGITEXT000005686393
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 octobre 2003 (version du 30 octobre 2003)Légifrance →

1. La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.

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