1. La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.
Arrêté du 9 octobre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2003.
TexteArrêté du 9 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225055
Texte parentLEGITEXT000005686393
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