Référencearticle 2 du décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 (version du 4 novembre 2003)Légifrance →
1. Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, telle qu'elle est définie au II du même article, par la parité de pouvoir d'achat de la France.
2. Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
3. Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.
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