Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1044 du 3 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225135
Texte parentLEGITEXT000005688649
Référencearticle 3 du décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 (version du 4 novembre 2003)Légifrance →

1. Au 1er janvier 1999, pour chaque pays concerné, il est déterminé une valeur du point de la prestation pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite et une valeur annuelle de la prestation pour la médaille militaire et la légion d'honneur.

2. Cette valeur s'obtient en multipliant le coefficient déterminé conformément à l'article 2 pour chaque pays concerné, par la valeur du point ou de la prestation utilisée en France à cette date et calculée sans prendre en compte les mesures catégorielles de revalorisation d'indices, y compris celles survenues depuis les dates d'application des textes mentionnés au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée.

3. La valeur ainsi calculée est retenue lorsque pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à la valeur en vigueur à cette date, majorée de 20 % dans la limite de la valeur des prestations versées en France. Dans le cas inverse, la valeur du point de cette prestation est celle en vigueur à cette date pour ladite prestation, majorée de 20 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.