Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1044 du 3 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225136
Texte parentLEGITEXT000005688649
Référencearticle 4 du décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 (version du 4 novembre 2003)Légifrance →

1. Pour les années suivantes, pour chaque pays concerné, il est déterminé, au 1er janvier de chaque année, une valeur du point de la prestation et une valeur de la prestation selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 3.

2. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.

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