Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1044 du 3 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225138
Texte parentLEGITEXT000005688649
Référencearticle 6 du décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 (version du 4 novembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 12, R. 15 à R. 17 et R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

2. 1° Les expertises médicales nécessaires sont réalisées dans le pays de résidence de l'intéressé par un ou des médecins agréés par le consulat de France ;

3. 2° La commission de réforme émet dans tous les cas un avis au vu du dossier. Elle peut entendre l'intéressé si elle l'estime nécessaire ;

4. 3° Lorsque, dans un pays donné, et pour certaines pathologies, il n'est pas possible au consulat de France d'agréer des médecins experts, le taux d'invalidité est fixé par le médecin chef du centre de réforme après examen du dossier de l'intéressé et avis de la commission de réforme rendu dans les conditions prévues au 2°, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités. L'avis de la commission consultative médicale peut être recueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.