Décret n°2003-1049 du 4 novembre 2003 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1049 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006400981
Texte parentLEGITEXT000005689450
Référencearticle 14 du décret n°2003-1049 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de la Guadeloupe du 7 décembre 2003", dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".

2. Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

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